Libreville, (GM)- Entre autorité disciplinaire, droit de propriété et respect de la hiérarchie des normes, la destruction des téléphones portables saisis auprès d’élèves dans un établissement scolaire de Libreville soulève une véritable question de droit.
La scène a suscité de nombreuses réactions. Un chef d’établissement scolaire de Libreville fait procéder à la destruction de téléphones portables saisis auprès d’élèves. Depuis, deux lectures s’affrontent dans l’opinion.
D’un côté, certains estiment que le chef d’établissement n’a fait qu’appliquer le règlement intérieur auquel les élèves et leurs parents sont supposés avoir adhéré. Selon cette approche, dès lors que le texte interdit l’introduction ou l’utilisation des téléphones et prévoit leur destruction en cas de violation, l’administration scolaire serait parfaitement fondée à agir.
De l’autre, des voix dénoncent une atteinte au droit de propriété, notamment au regard de l’article 20 de la Constitution gabonaise et de l’article 337 du Code pénal.
Mais au-delà des émotions, des prises de position partisanes et des réflexes de défense ou de condamnation, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si un règlement intérieur peut légalement autoriser une autorité scolaire à détruire un bien appartenant à autrui.
Le règlement intérieur n’est pas une loi
Commençons par rappeler une évidence juridique que certains semblent perdre de vue dans ce débat : le règlement intérieur n’a pas la même valeur juridique qu’une loi. Il constitue un acte normatif d’organisation interne par lequel une autorité définit les règles de fonctionnement d’une structure et les obligations auxquelles sont soumis ses membres, ses usagers ou les personnes placées sous son autorité.
Dans un établissement scolaire, il permet notamment de fixer les règles de discipline, les comportements interdits, les obligations des élèves, les conditions d’utilisation des équipements ainsi que les mesures disciplinaires susceptibles d’être prises en cas de manquement. Sa force obligatoire ne fait aucun doute, dès lors qu’il a été régulièrement adopté et porté à la connaissance des personnes concernées.
Cependant, cette force obligatoire ne lui confère pas une autorité supérieure à celle des lois et des règlements qui encadrent son existence. Autrement dit, un règlement intérieur peut organiser, préciser et encadrer les comportements au sein d’un établissement. Il ne peut pas, en revanche, autoriser ce que les normes juridiques supérieures interdisent.
C’est précisément le sens de la hiérarchie des normes : chaque règle doit respecter celle qui lui est supérieure. Un règlement intérieur n’est donc pas un permis général de faire tout ce que son auteur décide d’y inscrire.
Le droit de propriété est une garantie constitutionnelle.
Dans cette affaire, l’un des arguments avancés par les personnes qui contestent la destruction des téléphones repose sur l’article 20 de la Constitution de la République gabonaise du 19 décembre 2024.
Cette disposition reconnaît à tout citoyen gabonais, seul ou en collectivité, le droit à la propriété. Elle précise notamment que nul ne peut être privé de sa propriété, sauf lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous condition d’une juste et préalable indemnisation.
Il ne s’agit donc pas d’un droit accessoire ou d’une simple faveur accordée aux citoyens. Le droit de propriété bénéficie d’une protection constitutionnelle.
Certes, l’établissement scolaire dispose d’une autorité disciplinaire et peut légitimement encadrer l’introduction et l’utilisation des téléphones portables dans son enceinte. Mais cette prérogative ne signifie pas que les biens personnels des élèves deviennent la propriété de l’établissement ou que leur destruction puisse être décidée librement par son responsable.
Il faut ici distinguer deux réalités : interdire l’utilisation d’un téléphone dans l’établissement et détruire physiquement ce téléphone. La première relève de l’organisation et de la discipline scolaires. La seconde touche directement à l’intégrité d’un bien appartenant à autrui.
Confondre ces deux actes reviendrait à donner au pouvoir disciplinaire une étendue qu’il ne possède pas nécessairement.
Que dit réellement l’article 337 du Code pénal ?
L’argument mérite également d’être examiné à la lumière du Code pénal gabonais. L’article 337 de la loi n°042/2018 du 5 juillet 2019 portant Code pénal, dans sa rédaction issue notamment de la loi modificative n°006/2020 du 30 juin 2020, dispose :
« Quiconque, hors les cas prévus aux articles précédents, a, par quelque moyen que ce soit, volontairement détruit ou dégradé les propriétés mobilières d’autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus. »
La portée de cette disposition mérite attention. Un téléphone portable est incontestablement un bien meuble. Lorsqu’il appartient à un élève ou à ses parents, il constitue une propriété mobilière appartenant à autrui.
Dès lors, lorsqu’une personne procède volontairement à sa destruction, les éléments constitutifs de l’infraction prévue par cet article peuvent être réunis, sous réserve de l’appréciation des circonstances et des éventuelles justifications juridiques.
Il ne suffit donc pas d’invoquer une disposition du règlement intérieur pour écarter automatiquement l’application du Code pénal. Une règle interne ne saurait, à elle seule, neutraliser une disposition pénale.
Cela ne signifie pas que la culpabilité du chef d’établissement est automatiquement établie. L’imputabilité des faits, leur caractère volontaire et les autres éléments constitutifs de l’infraction doivent être examinés par les autorités judiciaires compétentes.
Mais il serait tout aussi hasardeux de prétendre qu’une destruction devient juridiquement irréprochable simplement parce qu’elle a été annoncée dans un règlement intérieur.
Confisquer n’est pas détruire
C’est probablement l’une des confusions les plus importantes dans ce débat. Un établissement scolaire peut, selon les textes applicables et les dispositions régulièrement adoptées de son règlement intérieur, interdire l’utilisation du téléphone portable et prévoir des mesures de confiscation temporaire en cas de violation de cette interdiction. Une telle mesure peut poursuivre un objectif légitime : préserver la concentration des élèves, maintenir l’ordre et garantir le bon déroulement des enseignements.
Mais la confiscation temporaire n’est pas une appropriation définitive. Encore moins une autorisation de destruction.
La confiscation vise à retirer momentanément un objet de l’usage de son détenteur, dans un cadre disciplinaire déterminé. La destruction, elle, entraîne la disparition du bien ou sa détérioration irréversible.
On ne peut donc pas juridiquement assimiler ces deux opérations. Même lorsqu’un élève enfreint une règle scolaire, son comportement ne fait pas disparaître automatiquement ses droits sur ses biens personnels.
La discipline scolaire doit s’exercer dans le respect du droit. Elle n’a pas vocation à devenir une justice privée.
L’autorité du chef d’établissement a des limites
Défendre le respect du règlement intérieur ne signifie pas donner un pouvoir illimité à celui qui en assure l’application.
Un chef d’établissement est investi d’une responsabilité importante. Il doit faire respecter la discipline, protéger les élèves, garantir la sérénité des enseignements et veiller au bon fonctionnement de son institution.
Son autorité mérite d’être respectée.
Mais l’autorité administrative ou scolaire n’est pas une autorité souveraine. Elle s’exerce dans un cadre juridique et demeure soumise au principe de légalité.
Si chaque responsable pouvait considérer qu’une disposition inscrite dans son règlement intérieur suffit à justifier n’importe quelle mesure, nous ouvririons la porte à une dérive particulièrement préoccupante : celle de l’arbitraire institutionnalisé.
Demain, au nom de la discipline, pourrait-on détruire un vêtement, un sac, une montre ou tout autre objet personnel d’un élève ? A quel moment fixerions-nous les limites ?
C’est pour éviter ces dérives que les normes supérieures encadrent l’action des autorités et que les règlements intérieurs doivent leur être conformes.
Défendre l’école ne signifie pas renoncer à l’État de droit
Il serait néanmoins injuste de réduire cette affaire à une opposition entre des parents qui voudraient imposer leur volonté aux établissements et des chefs d’établissement qui chercheraient simplement à faire respecter la discipline.
Les établissements scolaires ont besoin d’autorité. Les élèves ont besoin de règles. Les enseignants ont besoin d’un environnement propice à la transmission des connaissances.
Personne ne devrait contester cela.
Mais l’éducation à la discipline ne peut pas se construire au mépris des principes mêmes que l’école est censée transmettre.
Apprendre à un enfant à respecter une règle, c’est aussi lui apprendre que l’autorité est encadrée par le droit, que les sanctions doivent être proportionnées et que les droits d’autrui doivent être respectés.
L’État de droit ne commence pas seulement dans les palais de justice, les administrations centrales ou les institutions de la République. Il commence aussi dans nos établissements scolaires, dans les rapports entre les responsables, les enseignants, les élèves et les parents.
On ne peut pas, d’un côté, réclamer le respect de la loi et, de l’autre, considérer que les règles internes d’une institution peuvent s’affranchir des exigences légales. Le règlement intérieur doit être respecté, mais il doit lui-même respecter la loi.
Dans cette affaire, le véritable débat n’est pas de savoir si un élève a le droit d’utiliser son téléphone portable en classe. Un établissement scolaire peut parfaitement en interdire l’utilisation et prendre des mesures disciplinaires appropriées.
Le véritable débat consiste à déterminer si cette interdiction peut légalement conduire à la destruction définitive d’un bien personnel et si une disposition du règlement intérieur peut constituer une justification suffisante à un tel acte.
La réponse ne peut être recherchée dans les seules convictions des uns et des autres. Elle doit être trouvée dans les textes applicables, leur articulation et leur interprétation par les autorités compétentes.
Il ne s’agit ni de fragiliser l’autorité des chefs d’établissement ni d’encourager l’indiscipline des élèves. Il s’agit simplement de rappeler un principe fondamental de toute société qui se réclame de l’État de droit : nul ne peut se prévaloir de son autorité pour s’affranchir de la loi.
Raphael Mouissi

