Libreville, (GM)- Alors que la discipline des magistrats alimente le débat public au Gabon, une tribune juridique publiée par Me Elodie Mabika Sauze, sur son site professionnel mabika-avocat.com, apporte un éclairage sur une question particulièrement sensible : quelle est exactement la place du président de la République dans la procédure disciplinaire visant un magistrat ?
L’analyse de l’avocate repose sur une lecture croisée de la Constitution, de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), du Statut des magistrats, du Statut général de la Fonction publique et des textes encadrant le Conseil d’État.
Son constat est sans ambiguïté : il faut distinguer la décision disciplinaire, qui relève du conseil de discipline, de l’acte administratif de cessation définitive des fonctions et de radiation des cadres, qui relève du Président de la République.
Le CSM au cœur de la discipline des magistrats
Selon Me Elodie Mabika Sauze, la Constitution du 19 décembre 2024 confie au Conseil supérieur de la magistrature un rôle central dans la discipline des magistrats. L’article 128 prévoit en effet que le CSM veille à la bonne administration de la justice et statue notamment sur la discipline des magistrats. Le même article dispose que le Conseil est présidé par le Président de la République.
Une disposition qui pourrait, à première lecture, laisser penser que le chef de l’État préside également les instances disciplinaires. Mais cette interprétation doit être nuancée, estime la juriste.
Le président de la République ne siège pas au conseil de discipline
La distinction découle notamment de l’ordonnance n°0016/PR/2024 du 31 août 2024, qui a modifié la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature. D’après l’analyse de Me Mabika Sauze, le texte prévoit qu’en matière disciplinaire, le CSM est présidé de manière rotative, pour une année judiciaire, par les présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Le Président de la République ne siège donc pas dans cette formation particulière.
Il faut ainsi distinguer le CSM dans sa formation générale, présidé par le chef de l’État, du CSM lorsqu’il exerce sa compétence disciplinaire, souligne en substance l’avocate. Cette précision est loin d’être anodine dans le contexte actuel, où la nature et la portée des décisions prises à l’encontre de certains magistrats suscitent des interrogations.
Une procédure qui commence par une saisine et une enquête
La procédure disciplinaire n’est toutefois pas déclenchée uniquement par une décision politique ou administrative. Le Statut des magistrats prévoit plusieurs possibilités de saisine : une personne physique ou morale qui s’estime lésée, le ministre chargé de la Justice, un chef de haute cour ou encore le Secrétariat permanent du CSM à partir d’un rapport d’inspection.
Mais, insiste la tribune, une saisine ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité. Elle ouvre une procédure au cours de laquelle les faits doivent être examinés. Le Secrétaire permanent désigne ainsi des conseillers chargés de mener l’enquête. Le magistrat concerné, le plaignant, les témoins et toute personne utile à la manifestation de la vérité peuvent être entendus. Si les faits ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire, le dossier peut être classé sans suite par une décision motivée.
L’interdiction provisoire d’exercer n’est pas une sanction
Autre distinction importante relevée par Me Elodie Mabika Sauze : l’interdiction provisoire d’exercer ses fonctions. Prévue lorsque les faits reprochés présentent un caractère exceptionnellement grave, cette mesure ne peut excéder trois mois. Elle constitue une mesure conservatoire, et non une sanction disciplinaire définitive. Autrement dit, la mise à l’écart temporaire d’un magistrat ne permet pas, à elle seule, de conclure à sa culpabilité.
Les droits de la défense au centre du dispositif
La tribune insiste également sur les garanties accordées au magistrat poursuivi. Le dossier complet, les pièces de l’enquête et le rapport des conseillers doivent notamment lui être communiqués au moins quinze jours avant sa comparution.
Le magistrat comparaît personnellement et peut être assisté par l’un de ses pairs ou par son syndicat. Il peut présenter ses explications, ses moyens de défense et ses éléments de preuve. En cas d’empêchement justifié, l’affaire doit être renvoyée. À l’inverse, une absence injustifiée après convocation régulière n’empêche pas nécessairement le conseil de discipline de statuer. Pour Me Mabika Sauze, le respect de ces différentes garanties est donc déterminant pour apprécier la régularité d’une procédure disciplinaire.
Révocation : proposition ou véritable décision ?
C’est probablement l’un des points les plus importants de la tribune. Dans le régime général de la Fonction publique, le conseil de discipline est traditionnellement présenté comme un organe appelé à proposer une sanction à l’autorité compétente. Mais le Statut particulier des magistrats semble adopter une autre logique. Son article 164 dispose que les sanctions disciplinaires sont « prononcées par le conseil de discipline » et cite notamment la révocation parmi les sanctions possibles.
Pour l’avocate, cette formulation est essentielle : le conseil de discipline ne serait donc pas réduit à un simple rôle consultatif. La révocation serait une décision disciplinaire prononcée par le conseil de discipline, et non une simple proposition transmise au Président de la République pour approbation.
Le rôle du président intervient à un autre stade
C’est ici que se situe le cœur de l’analyse proposée par Me Elodie Mabika Sauze. L’article 165 du Statut des magistrats prévoit que la cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République, après avis du ministre de la Justice. Il faut donc, selon cette lecture, séparer deux actes.
D’abord, la décision disciplinaire de révocation, prononcée par le conseil de discipline. Ensuite, le décret présidentiel constatant la cessation définitive des fonctions et la radiation des cadres lorsque la sanction produit cet effet.
Le Président de la République n’interviendrait donc pas comme juge disciplinaire chargé de réexaminer le dossier et de décider lui-même de la culpabilité du magistrat. Son intervention se situe à un autre niveau : celui de la traduction administrative de la cessation définitive des fonctions.
Le Conseil d’État peut être saisi
La procédure ne s’arrête d’ailleurs pas avec la décision du conseil de discipline. La décision doit être motivée et notifiée au magistrat. Celui-ci dispose alors de quinze jours pour saisir le Conseil d’État.
Selon l’analyse de Me Mabika Sauze, cette précision est déterminante dans le calendrier de la procédure : le délai court à compter de la notification de la décision et non de la date de l’audience. Plus encore, l’article 163 prévoit que la sanction prend effet à l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un recours est introduit, après confirmation par le Conseil d’État. Cette disposition conduit l’avocate à considérer qu’une radiation définitive intervenue alors qu’un recours est encore pendant pourrait soulever une difficulté juridique sérieuse.
Une intervention présidentielle qui ne doit pas être confondue avec la sanction
Au terme de son analyse, Me Elodie Mabika Sauze invite donc à ne pas confondre deux notions : la sanction disciplinaire et la cessation définitive des fonctions. Le conseil de discipline prononce la sanction. Le Conseil d’État peut ensuite être saisi pour contrôler cette décision. Et le Président de la République intervient, par décret, lorsque la sanction entraîne la cessation définitive des fonctions et la radiation des cadres.
L’avocate relève également que le pouvoir de grâce reconnu au Président du Conseil supérieur de la magistrature constitue une compétence distincte. Il ne signifie pas que le chef de l’État participe à l’audience disciplinaire.
Cette lecture juridique apporte un éclairage particulier à un débat qui dépasse désormais le seul cas individuel des magistrats concernés. La question n’est plus simplement de savoir si le Président de la République peut ou non « révoquer » un magistrat. Elle consiste à déterminer qui prononce la sanction, qui peut la contrôler et qui prend l’acte administratif mettant définitivement fin aux fonctions.
A suivre l’analyse développée par Me Elodie Mabika Sauze, les textes établissent une répartition des compétences : le conseil de discipline prononce la sanction disciplinaire, le Conseil d’État exerce éventuellement son contrôle juridictionnel et le président de la République intervient au stade de la cessation définitive des fonctions et de la radiation des cadres. Une distinction juridique qui, dans le contexte actuel, mérite d’être connue avant de tirer des conclusions hâtives sur le rôle exact du chef de l’État dans la discipline des magistrats gabonais.
Paul Nkori

