Nouveau Code de nationalité : un risque d’apatridie pour les Gabonais d’origine

Libreville, (GM)- L’ordonnance n°0004/PR/26 portant Code de la nationalité gabonaise, adoptée en février 2026, redéfinit en profondeur les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité dans notre pays.

Présentée comme une modernisation du cadre juridique, elle soulève pourtant plusieurs interrogations majeures, notamment sur la possibilité qu’un Gabonais d’origine puisse devenir apatride et sur les implications du texte pour les libertés publiques.

Un cadre rénové, mais traversé d’ambiguïtés

Le Titre IV du Code organise trois mécanismes de perte de nationalité : la renonciation volontaire, la renonciation tacite et la déchéance.

Dès les premières dispositions, une contradiction apparaît. L’article 60 prévoit que « tout Gabonais majeur, qui a acquis une nationalité étrangère peut renoncer à la nationalité gabonaise ». 

Mais l’article 3 impose une condition plus restrictive : « Nul ne peut renoncer à la nationalité gabonaise s’il ne prouve qu’il a, par filiation, la nationalité d’un pays étranger ».

Cette divergence ouvre la voie à des interprétations variables selon les cas, créant une incertitude juridique pour les citoyens comme pour l’administration.

La renonciation tacite : un mécanisme inédit et controversé

L’article 64, quant à lui, constitue le point le plus sensible du texte. Il prévoit que perdent de plein droit la nationalité gabonaise :

– les Gabonais employés dans une armée ou un service public étranger « dont les activités sont contraires aux intérêts du Gabon », s’ils ne démissionnent pas dans les six mois ;

– ceux qui mènent « des actions subversives et déstabilisatrices contre le Gouvernement, les Institutions et les intérêts de la République Gabonaise », s’ils n’obtempèrent pas dans les trois mois.

Dans ces deux situations, l’intéressé est « présumé avoir renoncé » à sa nationalité.

Une renonciation sans volonté

La renonciation est normalement un acte volontaire. Ici, elle est présumée à partir d’un comportement jugé hostile. Cette construction juridique transforme un acte personnel en sanction administrative.

Une perte automatique… mais décidée par décret

Bien que la perte soit dite « de plein droit », elle doit être « matérialisée par un décret du Président de la République ». L’automaticité affichée masque donc une décision de l’exécutif, ce qui renforce les craintes d’arbitraire.

Une absence totale de protection contre l’apatridie

Contrairement à l’article 66, qui interdit la déchéance lorsqu’elle rend apatride, l’article 64 ne contient aucune clause de protection. Un Gabonais d’origine ne possédant aucune autre nationalité pourrait donc perdre la sienne et se retrouver apatride. C’est l’un des points les plus préoccupants du dispositif.

La déchéance : un encadrement classique, mais des critères extensibles

Les articles 65 à 67 reprennent des motifs de déchéance courants : fraude, crimes graves, violation des conditions d’acquisition. L’article 66 protège explicitement contre l’apatridie.

Mais l’article 68 élargit le champ de la déchéance aux naturalisés qui se comportent avec « mépris et désinvolture contre l’image, le crédit ou les intérêts du Gabon ». Ces notions subjectives pourraient être interprétées de manière large, notamment à l’égard de critiques politiques.

Un texte attentatoire aux droits et libertés ?

Plusieurs éléments du Code soulèvent des inquiétudes parmi les juristes et autres commentateurs, notamment au sujet de l’utilisation de notions floues et difficilement contrôlables telles que « activités contraires aux intérêts du Gabon », « actions subversives » ou « mépris et désinvolture ». Celles-ci manquent de définition juridique précise. Une norme vague est une norme susceptible d’être instrumentalisée.

Une menace potentielle pour la liberté d’expression

L’article 64 vise des comportements politiques pouvant relever du débat démocratique. La frontière entre critique légitime et « action subversive » n’est pas clairement définie.

Une procédure dominée par l’exécutif

La perte de nationalité repose sur un décret présidentiel. Le texte mentionne la possibilité d’un recours, mais sans préciser s’il est suspensif ni quelles garanties procédurales sont offertes.

Une sanction disproportionnée

La perte de nationalité est l’une des mesures les plus graves qu’un État puisse prendre. Elle affecte les droits civiques, le statut administratif, la protection diplomatique et l’accès aux documents officiels.

Un risque réel d’apatridie

Au regard des articles 3, 60, 64 et 66, la conclusion est claire : 

– Oui, un Gabonais d’origine peut devenir apatride, notamment via la renonciation tacite prévue à l’article 64, qui ne comporte aucune protection.

Cette possibilité est en contradiction avec les standards internationaux contemporains, qui visent à prévenir l’apatridie en toutes circonstances.

Une citoyenneté sous condition ?

L’ordonnance n°0004/PR/26 oscille entre volonté de modernisation et logique de contrôle politique. Elle protège contre l’apatridie dans certains cas, mais l’autorise dans d’autres. Elle encadre la déchéance, mais introduit des critères subjectifs. Elle organise la renonciation, mais en crée une version présumée.

Au final, le texte redéfinit la nationalité non seulement comme un statut juridique, mais comme une forme d’allégeance dont la rupture peut être décidée par l’État. Il s’agit-là d’un glissement qui mérite un débat public approfondi.

Paul Nkori

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